5. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 35 du Règlement sur l’embauche et la mobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (D. 1946-82, 82-08-25), une personne qui bénéficie d’une exemption en vertu des articles 1, 2.1 ou 2.3 du présent règlement est réputée domiciliée dans la région où les travaux relatifs au travail offert sont exécutés; lorsqu’elle est embauchée pour l’exécution de tels travaux, elle est réputée domiciliée dans cette région pendant toute la durée de son emploi.
D. 4-97, a. 5; D. 759-98, a. 4; D. 142-2009, a. 4.